S-34.1, r. 3 - Règlement sur les licences d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures et sur l’autorisation de construction ou d’utilisation d’un pipeline

Texte complet
143. Après une mise hors service temporaire, le titulaire de l’autorisation doit transmettre annuellement un rapport, signé et scellé par un ingénieur qui n’est pas à l’emploi du titulaire de l’autorisation, qui démontre que la mise hors service, le programme de contrôle de la corrosion et les autres activités d’entretien sont conformes à la norme CSA‑Z662, «Réseaux de canalisations de pétrole et de gaz», incluant ses annexes, publiée par l’Association canadienne de normalisation.
D. 1253-2018, a. 143.
En vig.: 2018-09-20
143. Après une mise hors service temporaire, le titulaire de l’autorisation doit transmettre annuellement un rapport, signé et scellé par un ingénieur qui n’est pas à l’emploi du titulaire de l’autorisation, qui démontre que la mise hors service, le programme de contrôle de la corrosion et les autres activités d’entretien sont conformes à la norme CSA‑Z662, «Réseaux de canalisations de pétrole et de gaz», incluant ses annexes, publiée par l’Association canadienne de normalisation.
D. 1253-2018, a. 143.